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TVA

LOIS

  • Loi du 11 février 2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons et les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties
    (MB du 22 févier 2019)

    Cette loi transpose la directive 2016/1065/UE du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons.

    La loi insère dans le Code de la T.V.A. les notions de "bon à usage unique" et de "bon à usages multiples" et fixe les règles concernant le transfert et l'échange de bons ainsi que la base d'imposition pour l'émission et les transferts ultérieurs de bons à usages multiples.

    La même loi transpose partiellement la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.

    Il s'agit de modifications concernant les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques fournis à des personnes non assujetties.

    Loi du 27 février 2019 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement et à l'entretien de jardins
    (MB du 14 mars 2019)

    Cette loi remplace dans la rubrique VII, alinéa 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, les points 13 et 14 et soumet ainsi au taux réduit de T.V.A. de 6 p. c., les plantes et les fleurs qui sont livrées à l'occasion de l'aménagement et de l'entretien des jardins.

  • Loi du 7 avril 2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la T.V.A. les dons de biens non alimentaires aux plus démunis
    (MB du 6 mai 2019)

    Cette loi complète l'article 12, § 1, alinéa 1, 2°, du Code de la T.V.A. par une nouvelle disposition selon laquelle, par exception à la règle de base, certains prélèvements ne sont pas assimilés à une livraison effectuée à titre onéreux et ne donnent pas lieu à une taxation à la TVA. Cela concerne en particulier le prélèvement par un assujetti de son entreprise de biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable en vue de la remise à titre gratuit à des fins caritatives. Les biens doivent avoir certaines caractéristiques intrinsèques en vertu desquelles il n’est plus permis, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu’ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.
  • Loi du 13 avril 2019 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certaines publications
    (MB du 26 avril 2019)

    Cette loi remplace la rubrique XIX du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 relative aux journaux, périodiques et livres, afin de rendre applicable le taux réduit de 6 p.c. non seulement aux publications imprimées mais également aux publications digitales.

    En outre, cette loi complète l'article 1er du même arrêté royal d'une disposition introduisant un taux réduit de T.V.A. de 0 p.c. pour les biens et services énumérés au tableau C de l'annexe à
    l’arrêté royal n° 20.

    Ce nouveau tableau C comprend la rubrique I "Publications périodiques", qui établit les conditions dans lesquelles le taux de 0 p.c. peut s’appliquer à certaines publications périodiques (journaux et périodiques) et étend la réglementation en vigueur en Belgique, en vertu de laquelle certains journaux et périodiques imprimés sont soumis à un taux de 0 p.c., aux journaux et périodiques digitaux.

  • Loi du 13 avril 2019 instaurant un taux de T.V.A. réduit pour les bicyclettes et bicyclettes électriques
    (MB du 29 avril 2019)

    Cette loi insère dans la rubrique XXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 un point 12 et soumet ainsi au taux réduit de T.V.A. de 6 p. c., les livraisons de cycles et de cycles et speed pedelec, propulsés de façon électrique. L’entrée en vigueur de ce taux réduit est conditionnée à la modification de l’annexe 3 de la directive T.V.A. 2006/112/CE au niveau européen.
  • Loi du 2 mai 2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I
    (MB du 15 mai 2019)

    L'article 32 de cette loi remplace le paragraphe 2 de l'article 37 du Code de la T.V.A. et précise désormais que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres et visant à modifier l’arrêté royal n° 20 en matière de taux de T.V.A., sont ne censés avoir produit leurs effets que jusqu'à 12 mois après la date de leur publication au Moniteur belge s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans ce délai.

    L'article 50 de cette loi modifie l'article 42, § 3, du Code de la T.V.A. en ce qui concerne l'exemption dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.

    L'article 42, § 3, alinéa 2, nouveau, stipule dorénavant que les exemptions ne sont applicables sous réserve de l’application du principe de réciprocité qui est applicable dans les relations diplomatiques, consulaires et internationales

    En outre, l'article 42 § 3, est complété par un alinéa qui prévoit une habilitation concrète et détaillée au Roi en vue de déterminer les conditions d’application pour l’octroi des exemptions, ainsi que les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces exemptions et les montants, la nature et les quantités des biens et des services qui peuvent bénéficier de ces exemptions.

  • Loi du 2 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d'impôt pour libéralités
    (MB du 15 mai 2019)

    Les modifications apportées par cette loi au Code de la T.V.A. concernent le régime particulier des agences de voyages.

    La loi modifie également le Code en ce qui concerne les assujettis non établis en Belgique et la communication du numéro d'identification à la TVA.

  • Loi du 6 juin 2019 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
    (MB du 26 juin 2019)

    Cette loi insère dans la rubrique XXXIV du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 un point 4 et soumet ainsi au taux réduit de T.V.A. de 6 p. c., la stérilisation des chats par un médecin vétérinaire. L’entrée en vigueur de ce taux réduit est conditionnée à la modification de l’annexe 3 de la directive T.V.A. 2006/112/CE au niveau européen.
  • Loi du 3 novembre 2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910
    (MB du 13 novembre 2019)

    Cette loi transpose la directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l'inclusion de la municipalité italienne de Campione d'Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l'Union et dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE.

    Cette loi transpose également la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres.

    Il s'agit de mesures spécifiques ("quick fixes") afin d’harmoniser et de simplifier certains régimes destinés aux entreprises dans le cadre de la réglementation existante en matière de T.V.A.

    Ces mesures constituent des améliorations ponctuelles aux règles européennes actuelles en matière de T.V.A. applicables aux transactions transfrontières en ce qui concerne le régime de simplification relatif aux stocks sous contrat de dépôt, l'attribution de l'expédition ou du transport lors de ventes en chaîne et les conditions de fond relatives à l'application de l'exonération de la T.V.A. des "livraisons intracommunautaires" de biens.

ARRÊTÉS ROYAUX

  • Arrêté royal du 12 mai 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 3 et 14 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les révisions
    (MB du 27 mai 2019, éd. 1)

    L'article 5 de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code de la T.V.A. a inséré à l'article 44,
    § 3, 2°, du Code une nouvelle exception à l’exemption pour l’affermage et la location de biens immeubles par nature. Cela concerne en particulier la location d’un bâtiment ou fraction d’un bâtiment, que le preneur utilise exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d’assujetti, pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location. L'article 6 de cette loi a fixé dans l'article 48, § 2, du Code les principes relatifs à la révision de la taxe ayant grevé les biens qui font l'objet des contrats de location de biens immeubles par nature, visés à l’article 44, § 3, 2°, d), du Code.

    Cet arrêté royal modifie l’arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la révision de la taxe susvisée, ainsi que, de façon globale, le point de départ des délais de révision.

    En outre, cet arrêté royal modifie l'arrêté royal no 14, du 3 juin 1970, relatif aux, entre autres, les cessions de bâtiments. Ces modifications découlent de celles apportées à l’arrêté royal n° 3.

  • Arrêté royal n° 58 du 28 mai 2019 relatif à la communication des informations relatives aux bâtiments nouvellement construits pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
    (MB du 20 juin 2019, éd. 2)

    Cet arrêté royal, pris en exécution de l’article 64, § 4, alinéas 3 et 4, du Code de la T.V.A., a trait à la communication des informations relatives aux bâtiments nouvellement construits pour l’application de la T.V.A. en vue d’assurer une correcte perception de la taxe due sur les opérations qui ont concouru à son érection. L'arrêté royal n° 58 détermine les modalités d’application de cette communication.
  • Arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée
    (MB du 20 juin 2019, éd. 2)

    L'article 2 de la loi du 30 juillet 2018 a remplacé l'article 12, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la T.V.A. par une nouvelle disposition selon laquelle, par exception à la règle de base, certains prélèvements ne sont pas assimilés à une livraison effectuée à titre onéreux et ne donnent pas lieu à une taxation à la TVA. Cela concerne en particulier le prélèvement par un assujetti de son entreprise d’aliments destinés à la consommation humaine, à l’exclusion des boissons spiritueuses en vue de la remise à titre gratuit à des fins caritatives. Les biens doivent avoir certaines caractéristiques intrinsèques en vertu desquelles il n’est plus permis, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu’ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.

    Cet arrêté royal, pris en exécution de l'article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la T.V.A., détermine les conditions d’application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés. Ces conditions concernent entre autres la nature et les caractéristiques des biens alimentaires, les fins caritatives concernées et les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins. En outre, cet arrêté fixe les conditions d'application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements des cadeaux commerciaux de faible valeur.

  • Arrêté royal du 28 juin 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d’activité, le régime de la franchise de taxe, portant des adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale et abrogeant l’arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l’acquisition intracommunautaire et de l’importation de moyens de transport, au sens de l’article 8bis, § 2, 1°, du Code
    (MB du 12 juillet 2019)

    Cet arrêté royal modifie un nombre d'arrêtés d'exécution en matière de T.V.A. Ces modifications ont trait au dépôt par voie électronique obligatoire des déclarations de commencement, de changement et de cessation d’activité, au régime de la franchise T.V.A. en faveur des petites entreprises ainsi que des adaptations techniques relatives à la législation nationale et communautaire. En outre, cet arrêté royal abroge l'arrêté royal n° 47 relatif au contrôle du paiement de la T.V.A. en ce qui concerne les moyens de transport neufs.
  • Arrêté royal du 29 août 2019 modifiant l’arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne des assujettis qui débutent leur activité économique
    (MB du 5 septembre 2019)

    Cet arrêté royal modifie l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 afin d'octroyer aux assujettis qui débutent leur activité économique ("starters"), en particulier les personnes physiques et les P.M.E qui disposent souvent d’un crédit d’impôt T.V.A. suite à la déduction de la T.V.A. grevant les dépenses et les investissements lors du démarrage de leur activité, une restitution accélérée de ce crédit d'impôts.

    Cette restitution accélérée ne vise que les crédits d’impôt T.V.A. qui se rapportent à une période comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l’activité économique. En outre le crédit doit atteindre 245 euros.

    Cet arrêté prévoit l'application du délai d’ordonnancement raccourci (deux mois au lieu de trois) à cette nouvelle catégorie de restitution. Pour les assujettis dits « starters » qui désirent introduire leurs déclarations sur base trimestrielle, l’administration veillera, dans la mesure du possible, à ce que la restitution soit exécutée dans le même délai raccourci, sauf si les circonstances nécessitent une vérification plus détaillée des données de la déclaration périodique.

  • Arrêté royal du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
    (MB du 20 novembre 2019)

    Cet arrêté royal modifie l'article 8, 2°, de l’arrêté royal n° 18 et stipule que pour l'application de l'exemption visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A., à partir du 1er janvier 2020, la valeur globale des biens livrés aux voyageurs non établis dans la Communauté qui prennent possession de ces biens en Belgique et les exportent dans leurs bagages personnels doit être supérieure à 125 euros, T.V.A. comprise, par facture.
  • Arrêté royal du 7 novembre 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée
    (MB du 25 novembre 2019)

    Cet arrêté royal modifie un nombre d'arrêtés d'exécution en matière de T.V.A. Ces modifications concernent les règles de facturation dans le cadre de l’économie collaborative, les obligations de déclaration et de paiement des curateurs, le régime de perfectionnement passif, les groupements autonomes de personnes, les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à des personnes non assujetties et les modalités de l’option pour la taxation en matière de location de biens immeubles par nature.

    Les modifications portent également sur le régime des agences de voyages, la déclaration et le paiement de la T.V.A. due relative à l’acquisition intracommunautaire de moyens de transport, le délai de forclusion en matière de remboursement transfrontalier de la T.V.A. et des adaptations techniques relevant de la législation européenne.

  • Arrêté royal n° 50 du 11 décembre 2019 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires
    (MB du 23 décembre 2019)

    Cet arrêté royal remplace l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009 à la suite de l'introduction dans le Code de la T.V.A. du régime particulier de simplification de stocks sous contrat de dépôt. Ce régime emporte des  obligations supplémentaires spécifiques pour les assujettis concernés en ce qui concerne le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, à la suite de la transposition de la directive (UE) 2018/1910.

    Des informations supplémentaires en ce qui concerne le régime de stocks sous contrat de dépôt doivent désormais être communiquées dans le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires.

    Le relevé globalisé comportera désormais, pour des raisons d’ordre pratique et informatique, deux parties. Une première partie reprend les informations qui auparavant devaient déjà être communiquées. Une seconde partie reprend les nouvelles informations en ce qui concerne le régime de stocks sous contrat de dépôt.

    L'arrêté royal prévoit que la deuxième partie du relevé ne pourra être déposée que sous format électronique à l'adresse créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.

  • Arrêté royal n° 52 du 11 décembre 2019 relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l’exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée
    (MB du 23 décembre 2019)

    Cet arrêté royal remplace l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 à la suite de l'introduction dans le Code de la T.V.A. de nouvelles conditions pour l'application de l’exemption de T.V.A. pour des livraisons intracommunautaires visée à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code. Ces nouvelles conditions font suite à la transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres.

    En outre, cet arrêté royal tient compte de l'impact du règlement d'exécution (UE)
    n° 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE)
    n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 en ce qui concerne certaines exonérations liées aux opérations intracommunautaires. Plus précisément, le nouvel arrêté royal n° 52 introduit deux présomptions réfragables comme mode de preuve de l'une des conditions de fond pour l'application de l'exonération pour des livraisons intracommunautaires, à savoir le fait que les biens ont été expédiés ou transportés d'un État membre à un autre.

  • Arrêté royal du 11 décembre 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d’investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d’infractions a l’obligation de dépôt du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs
    (MB du 23 décembre 2019)

    Cet arrêté royal modifie un nombre d'arrêtés d'exécution en matière de T.V.A. Il s'agit dans un premier temps de l’obligation de tenir des registres spécifiques dans le cadre du régime particulier de simplification de stocks sous contrat de dépôt visé à l’article 12ter du Code. Ces registres doivent contenir à la fois les mouvements de biens à partir de la Belgique vers un autre État membre et les mouvements de biens vers la Belgique en provenance d'un autre État membre.

    Cet arrêté royal modifie en outre des dispositions relatives au régime de déduction de la T.V.A. dans le cadre du régime de taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature.

    Enfin, cet arrêté royal modifie des dispositions fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de T.V.A., plus précisément les sanctions applicables en ce qui concerne le relevé des opérations intracommunautaires et la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs.